lundi 15 novembre 2010

L'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne met pas obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-68521, à publier au Bulletin), que la cessation temporaire d'activité n'impliquait pas en elle-même la disparition de la clientèle. Elle en a déduit que l'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne mettait pas, dans le cas présent, obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance.

Faits et procédure :

Le 9 mai 2006, M. Claude X... , venu en qualité d'héritier aux droits de M. Guiseppe X..., titulaire d'un bail et propriétaire d'un fonds situé à Lourdes, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Multiprix. Le 27 juin 2006, la bailleresse a délivré à M. X..., propriétaire du fonds, un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné M. X... et la société Multiprix, locataire-gérante, en validation de ce congé et en expulsion.

Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse en disant que M. X...pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction (en sa qualité d'héritier de l'ancien exploitant du fonds) et au droit au maintien dans les lieux en dépit de l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant.

La Cour de cassation a statué de la manière suivante : "qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance".

Remarque : cet arrêt n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage".

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jeudi 11 novembre 2010

Des faits de nature à dégrader les conditions de travail d'un collègue ne permettent pas de prendre acte de la rupture

Un avocat salarié d'un cabinet n'est "pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral" concernant un autre salarié pour justifier une prise d'acte de la rupture.

En l'espèce, un collaborateur salarié (après avoir été collaborateur libéral, piste qui n'a pas été exploitée...), désigné délégué syndical auprès du comité d'entreprise et représentant syndical auprès du C.H.S.C.T., a, donné sa démission en faisant état de "comportements fautifs du directeur de bureau et de mesures discriminatoires".

Il faisait notamment valoir, devant la Cour de cassation, "qu'en considérant, pour refuser de tenir compte de ce grief, que le salarié ne justifiait pas avoir été personnellement visé par le comportement du directeur du bureau de Toulon, sans rechercher si, peu important cette circonstance, ce comportement n'avait pas affecté les conditions de travail de l'ensemble du personnel du bureau et de nature à nuire à leur santé mentale par le stress qu'il générait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 4121-1 du code du travail"et que "que le fait pour l'employeur de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délit pénal, est nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur".

Ces moyens ont été écartés par la Cour de cassation, qui a statué de la manière suivante : "... M. X... n'avait pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par un autre salarié, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ; qu'ensuite, après avoir analysé l'ensemble des griefs de M. X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, elle a souverainement décidé que le seul grief établi n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture imputable à l'employeur de sorte qu'elle s'analysait en une démission...".

Cass. Soc., 20 octobre 2010, Fidal c. X., pourvoi n° 08-19748, à publier au Bulletin,

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lundi 8 novembre 2010

Publicité en ligne : Google s'engage à rendre plus transparentes et plus prévisibles pour les annonceurs les règles appliquées par son service de publicité en ligne AdWords

Saisie d'une plainte de la société Navx, qui dénonçait des pratiques discriminatoires, l'Autorité de la concurrence a prononcé le 30 juin des mesures d'urgence à l'encontre de Google.

Dans sa décision de mesures conservatoires (voir la décision 10-MC-01 et le communiqué de presse), l'Autorité avait reconnu que Google était, en principe, libre de définir sa politique de contenus AdWords, mais relevait qu'à ce stade de l'instruction, celle-ci avait, en pratique, été mise en œuvre dans des conditions non objectives, non transparentes et discriminatoires, au détriment des fournisseurs de bases de données radars et particulièrement de la société Navx.

L'Autorité accepte et rend obligatoires les engagements de Google, qui, tels qu'améliorés par rapport aux propositions d'origine de l'entreprise, répondent aujourd'hui à ses préoccupations de concurrence

Google s'est engagée à rendre plus transparent et prévisible pour les annonceurs le fonctionnement de son service AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (cf. notre post précédent).

Au-delà des engagements proposés pour clarifier, en France, sa politique de contenus en matière de dispositifs de contournement des contrôles routiers, Google a indiqué à l'Autorité qu'en pratique, elle appliquera à tous les contenus admis sur le service AdWords (c'est-à-dire à tous les annonceurs utilisant le service AdWords) et dans tous les pays concernés par ce service, le principe des améliorations et clarifications apportées en application des engagements acceptés.

Source [Autorité de la Concurrence] : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=367&id_article=1487

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Décision du 28 octobre 2010 de l'Autorité de la Concurrence concernant les engagements de Google sur sa politique AdWords

Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ».

Dans une décision du 28 octobre dernier (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10d30.pdf), l'Autorité de la Concurrence a accepté les 4 propositions d’engagements de Google modifiées le 1er octobre 2010 et lors de la séance de l’Autorité du 4 octobre 2010, afin de tenir compte des observations versées au dossier à la suite du test de marché, au sujet des campagnes AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers :

Engagement n° 1 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, si cette politique s'applique en France aux avertisseurs de radars et aux bases de données indiquant l'emplacement des radars ;

Engagement n° 2 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, le champ d'application de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (par exemple, si la politique s'applique au texte de l'annonce, aux sites web liés à ces annonces et/ou aux mots-clés) ;

Engagement n° 3 : Annoncer les changements plus restrictifs apportés à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France sur un espace dédié du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) dans un délai minimum de trois mois avant leur mise en oeuvre et mettre en place un système de notification ciblée de ces changements respectant ce même délai ;

Engagement n° 4 : Préciser sur un espace du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) les motifs et les différentes étapes pouvant mener à la suspension d'un compte AdWords pour violation de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France.

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