jeudi 17 juin 2010

conditions de la contestation de la validité de la requête afin de saisie-contrefaçon de logiciel

"A l’expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon".

Voilà le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans sa décision du 6 mai 2010 (Cass. Civ., 6 mai 2010, Lami industrie et autres / Atys et autres, pourvoi n° 08-15897, à publier au Bulletin).

Rappel de la procédure :

Par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior.

Après avoir fait procéder aux opérations de saisie-contrefaçon, soit le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Les défendeurs ont invoqué, devant les juridictions de Montpellier, la nullité de la saisie-contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d'une nullité de fond à défaut d'avoir été signée par l'avocat postulant.

Par arrêt rendu le 10 avril 2008, la cour d'appel de Montpellier a rejeté l'exception de nullité de la requête, en retenant que "les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue", à savoir, en l'espèce, devant le juge d'Orléans qui a autorisé la saisie.

Solution :

En censurant cette décision de la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 6 mai 2010, retenu la critique proposée par la demanderesse au pourvoi principale, selon laquelle " la compétence dévolue au Président du Tribunal de grande instance par l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que la mainlevée de la saisie, le cantonnement de ses effets ou l’autorisation de la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou des exécutions publiques ; qu’en étendant cette compétence à la nullité de la saisie, les juges du fond ont violé l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle" en précisant, à cette occasion, que le pouvoir de la juridiction saisie au fond pour statuer sur la validité de la requête était exclusif.

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