mardi 19 octobre 2010

Non lieu de renvoi sur la QPC de BETCLIC sur les relations entre les fédérations ou organisateurs de manifestations et les opérateurs en ligne

La SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED avait soulevé, devant le Conseil d'Etat, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives.

Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de renvoi devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de QPC, la question n'étant pas nouvelle.

La décision : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=294

mardi 5 octobre 2010

La nouvelle infraction d'usurpation de l'identité numérique d'un tiers

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "LOPPSI II", prévoit, parmi les nouvelles mesures et incriminations, l'insertion dans le Code pénal d'un article 226-4-1 qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait d'usurper l'identité numérique d'un tiers ou d'utiliser sans son autorisation des données permettant de l'identifier :

1. soit en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui,
2. soit en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Le nouvel article 222-16-1 du Code pénal serait ainsi libellé :

« Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.html

Un objectif rien moins qu'ambitieux : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !

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lundi 4 octobre 2010

Décision du conseil constitutionnel (QPC) sur les empreintes génétiques du 16 septembre 2010

Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-55 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction en vigueur et des articles 706-54 et 706-56 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

Ces dispositions du CPP sont relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui recense les empreintes génétiques de personnes condamnées pour certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que celles de personnes mises en cause.

Le Conseil constitutionnel a jugés, sous deux réserves, conformes à la Constitution les dispositions des articles 706-55, 706-54 et 706-56 du CPP.

Les deux réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :

1) s'agissant des infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (3ème alinéa de l'article 706-54 du CPP), le Conseil a précisé ce prélèvement devait être limité aux "personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du CPP". La commission d'une simple contravention ou d'un délit non visé par cet article ne peut conduire à un tel prélèvement aux fins de rapprochement.

2) s'agissant de la durée de conservation des empreintes au fichier, le Conseil constitutionnel a décidé que cette durée devait être "proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs".

Pour aller plus loin : décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-25-qpc/decision-n-2010-25-qpc-du-16-septembre-2010.49343.html

[Source : Conseil constitutionnel]