1. soit en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui,
2. soit en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Le nouvel article 222-16-1 du Code pénal serait ainsi libellé :
« Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »
Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.htmlUn objectif rien moins qu'ambitieux : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.