lundi 15 novembre 2010

L'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne met pas obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-68521, à publier au Bulletin), que la cessation temporaire d'activité n'impliquait pas en elle-même la disparition de la clientèle. Elle en a déduit que l'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne mettait pas, dans le cas présent, obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance.

Faits et procédure :

Le 9 mai 2006, M. Claude X... , venu en qualité d'héritier aux droits de M. Guiseppe X..., titulaire d'un bail et propriétaire d'un fonds situé à Lourdes, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Multiprix. Le 27 juin 2006, la bailleresse a délivré à M. X..., propriétaire du fonds, un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné M. X... et la société Multiprix, locataire-gérante, en validation de ce congé et en expulsion.

Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse en disant que M. X...pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction (en sa qualité d'héritier de l'ancien exploitant du fonds) et au droit au maintien dans les lieux en dépit de l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant.

La Cour de cassation a statué de la manière suivante : "qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance".

Remarque : cet arrêt n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage".

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