mardi 5 octobre 2010

La nouvelle infraction d'usurpation de l'identité numérique d'un tiers

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "LOPPSI II", prévoit, parmi les nouvelles mesures et incriminations, l'insertion dans le Code pénal d'un article 226-4-1 qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait d'usurper l'identité numérique d'un tiers ou d'utiliser sans son autorisation des données permettant de l'identifier :

1. soit en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui,
2. soit en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Le nouvel article 222-16-1 du Code pénal serait ainsi libellé :

« Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.html

Un objectif rien moins qu'ambitieux : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !

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lundi 4 octobre 2010

Décision du conseil constitutionnel (QPC) sur les empreintes génétiques du 16 septembre 2010

Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-55 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction en vigueur et des articles 706-54 et 706-56 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

Ces dispositions du CPP sont relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui recense les empreintes génétiques de personnes condamnées pour certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que celles de personnes mises en cause.

Le Conseil constitutionnel a jugés, sous deux réserves, conformes à la Constitution les dispositions des articles 706-55, 706-54 et 706-56 du CPP.

Les deux réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :

1) s'agissant des infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (3ème alinéa de l'article 706-54 du CPP), le Conseil a précisé ce prélèvement devait être limité aux "personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du CPP". La commission d'une simple contravention ou d'un délit non visé par cet article ne peut conduire à un tel prélèvement aux fins de rapprochement.

2) s'agissant de la durée de conservation des empreintes au fichier, le Conseil constitutionnel a décidé que cette durée devait être "proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs".

Pour aller plus loin : décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-25-qpc/decision-n-2010-25-qpc-du-16-septembre-2010.49343.html

[Source : Conseil constitutionnel]

mardi 28 septembre 2010

Saisine d’office de l'Autorité de la Concurrence sur les jeux d’argent en ligne

Saisine d’office pour avis de l'Autorité de la Concurrence portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (Décision n° 10-SOA-03 du 15 septembre 2010).

L'avis comportera trois volets :

1) recommandations à l’attention des organisateurs de manifestations sportives pour l’établissement des conventions organisant le « droit au pari ».

A cette fin, l’Autorité de la Concurrence examinera les éventuelles distorsions de la concurrence pouvant être créées, notamment les modalités de fixation de la rémunération du droit d’organiser les paris.

2) Examen des "problèmes d’accès au marché susceptibles de se présenter du fait de la présence d’acteurs verticalement intégrés", et notamment en cas "d’intégration verticale entre un organisateur de paris et le propriétaire des droits d’organiser ces paris".

3) Examinen des possibles distorsions de concurrence créées par les asymétries pouvant exister entre nouveaux entrants et opérateurs historiques, "ces derniers demeurant par ailleurs en monopole sur certains activités".

L’avis sera "l’occasion de rappeler la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de diversification des monopoles publics et d’apporter plus spécifiquement des éclairages sur :
- les conditions d’utilisation des fichiers de clients obtenus dans le cadre d’une activité en monopole ;
- les modalités d’organisation des paris en dur, qui demeurent en monopole, par rapport aux paris en ligne qui s’ouvrent à la concurrence, notamment la question de la mise en commun des mises des paris en dur et en ligne pour les paris mutuels".

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