lundi 14 février 2011

La protection pénale de l’atteinte à l’identité numérique sur les réseaux sociaux

Présentation : L'identité numérique d'une personne, sur un site communautaire ou de réseau social, constituée par son "profil", est indirectement protégée, par la protection des données personnelles et du droit au respect de la vie privée et du droit à l'image. La LOPPSI II, en cours d'examen au Sénat, est sur le point de créer une protection pénale spécifique de cette identité numérique.

L'identité sur un réseau social est « constituée par son profil »[1], lequel contient de multiples informations, ou données personnelles et contributions[2].

Or, selon un rapport de Symantec « les cas d'usurpation d'identité auraient explosé [à la fin de l'année 2010], à la faveur de la multiplication de « toolkits », sites malveillants, et surtout via des actions plus ciblées sur les réseaux sociaux »[3].

Cette « identité numérique » est protégée par la loi de plusieurs manières.


I. - La protection dans le cadre du droit commun

Elle est tout d'abord protégée, depuis longtemps, de manière indirecte, au moyen de la protection des données personnelles et de la protection du nom dans le monde « physique ».

L'article 434-23 du code pénal punit, par exemple, « le fait de prendre le nom d'un tiers, dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales [ … ]. Dans ce cas, elle est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. ».

La définition de l'infraction limite, on le voit, la protection de poursuites en cas d'usurpation, car l'infraction n'est constituée que si elle intervient « dans des circonstances qui ont déterminé ou auraient pu déterminer contre celui-ci des poursuites pénales ».

En d'autres termes, l'usurpation d'identité est sanctionnée en tant que moyen de réaliser un délit, comme un faux, un usage de faux, un vol ou une escroquerie par exemple.

L'article 434-23 ne trouve, par ailleurs, à s'appliquer que dans le cas ou l'auteur a pris « le nom d'un tiers ». De sorte qu'il ne trouve pas nécessairement à s'appliquer en cas d'usurpation de l'identité numérique caractérisée par un profil Facebook, lorsque le titulaire du compte utilise un nom d'artiste, un pseudo ou tout autre nom que ne soit pas celui de son état-civil. D'autres poursuites seraient toutefois possibles en pareil cas, sous l'angle de la contrefaçon (par exemple de propriété littéraire et artistique pour le nom d'artiste).

II. - La création du délit d'usurpation d'identité numérique

L'article 2 de la loi d'Orientation et de programmation pour la sécurité intérieure [4], dite loi Loppsi 2 a instauré un délit spécifique : le délit d'usurpation d'identité dans les télécommunications électroniques. Cet article est rédigé de la manière suivante : « l'utilisation malveillante, dans le cadre des communications électroniques, de l'identité d'autrui ou de toute autre donnée personnelle, en vue de troubler sa tranquillité ou de porter atteinte à son honneur ou sa considération sera passible de 15 000 euros d'amende et d'un an de prison ».

La France n'est pas isolée, puisque depuis le début du mois de janvier 2011, l'usurpation d'identité en ligne est punie d'un an de prison et/ou de 10 000 euros d'amende dans l'Etat de la Silicon Valley [5].

Pascal ALIX
Avocat à la Cour
alix@virtualegis.com
www.virtualegis.eu


[1] G. Desgens-Pasanau et Eric Freyssinet, L'idéntité à l'ère numérique, Presaje, ed. Dalloz, p. 82

[2] http://fr.wikipedia.org/wiki/Identité_numérique_(Internet)

[3] http://www.commentcamarche.net/news/5853295-l-usurpation-d-identite-via-les-reseaux-sociaux-en-nette-progression

[4] Loi adoptée par l'Assemblée nationale le 21 décembre 2010, examinée au Sénat à partir du 18 janvier 2011 ; accord en commission mixte paritaire à la fin du mois de janvier 2011

[5] http://www.journaldunet.com/ebusiness/le-net/usurpation-d-identite-numerique.shtml


L’atteinte à la vie privée et au droit à l’image par la mise en ligne d’un faux profil Facebook

Les réseaux sociaux sont, certes, un espace de liberté et notamment de liberté d'expression. Il est, par ailleurs, d'usage, sur le réseau internet de jouer avec de multiples (et fausses) identités, qu'il s'agisse d'identités de fantaisie (avatars, pseudos) ou d'identités bien réelles, appartenant à des tiers.

Or, si, en lui-même, l'usage d'un pseudo est généralement sans conséquence - sauf lorsqu'il caractérise manifestement, ce qui est assez rare, une contrefaçon - l'usurpation de l'identité d'un tiers, notamment par la publication d'un « faux profil » sur le site d'un réseau social, est susceptible d'avoir de graves conséquences.

Dans une décision assez récente, le T.G.I. de Paris a rappelé, au sujet de la fausse page d'un humoriste ayant une assez grande notoriété, la nécessité de respecter, dans les réseaux sociaux, l'identité, la vie privée et le droit à l'image, ce sans aucunement faire référence aux conditions générales d'utilisation du site.

Prétendant qu'une personne usait de son identité sans son autorisation sur le réseau social « Facebook » et que de nombreuses personnes s'y étaient présentées, ainsi trompées, comme étant ses amis et que les informations personnelles ainsi que les photographies ainsi diffusées étaient constitutives d'atteintes à sa vie privée et à son droit à l'image, Omar S. dit Omar, auteur, artiste interprète et humoriste membre du duo humoristique « Omar et Fred » a saisi, le 27 février 2009, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris aux fins que soit ordonné à la société Facebook de lui communiquer « les données de nature à permettre l'identification de la personne ayant publié sous son identité la page accessible à l'adresse sus mentionnée et de suspendre la représentation de son profil jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond ».

Faisant partiellement droit aux demandes d'Omar S., la société Facebook Inc. a communiqué à son conseil l'adresse IP de la personne ayant publié la « page » litigieuse sous son identité.

Ce dernier s'est alors prévalu de ce que l'adresse IP aurait pu être modifiée ou usurpée par un tiers. Il s'est prévalu de la règle, dégagée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 mai 2007 selon laquelle « la série de chiffres (formée par l'adresse IP) ne constitue en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne » dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine et non à la personne qui utilise l'ordinateur pour se livrer à la contrefaçon.

Le T.G.I. de Paris a écarté le moyen de défense, en retenant que « Alexandre P. n'établit, ni même n'allègue qu'un tiers aurait utilisé sans son accord son ordinateur ou que l'adresse IP qui lui était attribuée aurait été frauduleusement détournée, étant précisé que la preuve d'une telle usurpation aurait pu être rapportée tant par une enquête diligentée à la suite d'une plainte pénale que par une expertise civile judiciaire, en examinant notamment l'ordinateur émetteur. ».

En d'autres termes, le tribunal retient que la charge de la preuve de l'utilisation de l'ordinateur par un tiers ou de l'usurpation pèse sur la personne dont l'ordinateur a été identifié au moyen de l'adresse IP communiquée par l'entreprise exploitant le site de réseau social. L'adresse IP créé, de cette manière, une présomption simple.

Le Tribunal a ensuite rappelé les principes suivants :

« Toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit, en application de l'article 9 du code civil, au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même les limites de ce qui peut être divulgué à ce sujet. Toute personne dispose également, en application du même texte, d'un droit exclusif qui lui permet de s'opposer à la reproduction de son image, sans son consentement préalable. »

« Ces droits qui découlent également de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peuvent toutefois céder devant les nécessités de l'information du public et de la liberté d'expression, consacrées par l'article 10 de la même Convention, dans le cadre de l'équilibre qu'il revient au juge de dégager, en vertu du second alinéa du dit article, entre ces principes d'égale valeur dans une société démocratique ».

Après avoir ensuite rappelé que « la seule constatation des atteintes à la vie privée et au droit à l'image ouvre droit à réparation », le Tribunal de Grande Instance de Paris (17ème chambre civile) a, par jugement du 24 novembre 2010 :

- décidé qu'Alexandre P., en mettant en ligne sur le site www.facebook.com un « faux profil » d'Omar S. dit Omar, avait porté atteinte à la vie privée et au droit à l'image de celui-ci ;

- condamné Alexandre P. à payer à Omar S. dit Omar la somme totale de 1500 € (500 € pour l'atteinte à la vie privée et 1000 € pour la violation du droit à l'image), à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en résultant, ainsi que la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pascal ALIX
Avocat à la Cour

alix@virtualegis.com

www.virtualegis.eu

lundi 15 novembre 2010

L'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne met pas obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance

La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 septembre 2010 (pourvoi n° 09-68521, à publier au Bulletin), que la cessation temporaire d'activité n'impliquait pas en elle-même la disparition de la clientèle. Elle en a déduit que l'interruption temporaire d'exploitation d'un fonds ne mettait pas, dans le cas présent, obstacle à la conclusion d'un contrat de location-gérance.

Faits et procédure :

Le 9 mai 2006, M. Claude X... , venu en qualité d'héritier aux droits de M. Guiseppe X..., titulaire d'un bail et propriétaire d'un fonds situé à Lourdes, a donné le fonds de commerce en location-gérance à la société Multiprix. Le 27 juin 2006, la bailleresse a délivré à M. X..., propriétaire du fonds, un congé portant refus de renouvellement sans indemnité d'éviction pour motifs graves et légitimes, puis a assigné M. X... et la société Multiprix, locataire-gérante, en validation de ce congé et en expulsion.

Par arrêt du 19 mars 2009, la Cour d'appel de Pau a rejeté les demandes de la bailleresse en disant que M. X...pouvait prétendre au paiement d'une indemnité d'éviction (en sa qualité d'héritier de l'ancien exploitant du fonds) et au droit au maintien dans les lieux en dépit de l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant.

La Cour de cassation a statué de la manière suivante : "qu'ayant relevé souverainement que l'interruption temporaire d'exploitation à la suite du décès de l'exploitant n'avait pas affecté l'achalandage attaché au fonds en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage constituée par les pèlerins venant à Lourdes et que, tout comme l'achalandage, la clientèle du fonds n'avait pas davantage pâti de l'interruption de l'exploitation, s'étant naturellement reconstituée dès la réouverture du fonds au public, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé l'existence d'une clientèle actuelle et certaine et non future ou potentielle, en a déduit, à bon droit, que le fonds de commerce litigieux n'avait pas disparu à la date de la conclusion du contrat de location-gérance".

Remarque : cet arrêt n'est pas nécessairement transposable à tous les fonds. Le fonds ici analysé est particulier "en raison de l'activité exercée concernant en quasi totalité la clientèle de passage".

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jeudi 11 novembre 2010

Des faits de nature à dégrader les conditions de travail d'un collègue ne permettent pas de prendre acte de la rupture

Un avocat salarié d'un cabinet n'est "pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral" concernant un autre salarié pour justifier une prise d'acte de la rupture.

En l'espèce, un collaborateur salarié (après avoir été collaborateur libéral, piste qui n'a pas été exploitée...), désigné délégué syndical auprès du comité d'entreprise et représentant syndical auprès du C.H.S.C.T., a, donné sa démission en faisant état de "comportements fautifs du directeur de bureau et de mesures discriminatoires".

Il faisait notamment valoir, devant la Cour de cassation, "qu'en considérant, pour refuser de tenir compte de ce grief, que le salarié ne justifiait pas avoir été personnellement visé par le comportement du directeur du bureau de Toulon, sans rechercher si, peu important cette circonstance, ce comportement n'avait pas affecté les conditions de travail de l'ensemble du personnel du bureau et de nature à nuire à leur santé mentale par le stress qu'il générait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231-1, L. 1237-1 et L. 4121-1 du code du travail"et que "que le fait pour l'employeur de porter atteinte au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, délit pénal, est nécessairement une faute grave justifiant la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur".

Ces moyens ont été écartés par la Cour de cassation, qui a statué de la manière suivante : "... M. X... n'avait pas été personnellement victime d'une dégradation de ses conditions de travail à la suite des agissements du chef de bureau subis par un autre salarié, de sorte qu'il n'était pas fondé à se prévaloir d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral ; qu'ensuite, après avoir analysé l'ensemble des griefs de M. X... à l'appui de sa prise d'acte de la rupture, elle a souverainement décidé que le seul grief établi n'était pas suffisamment grave pour justifier une rupture imputable à l'employeur de sorte qu'elle s'analysait en une démission...".

Cass. Soc., 20 octobre 2010, Fidal c. X., pourvoi n° 08-19748, à publier au Bulletin,

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lundi 8 novembre 2010

Publicité en ligne : Google s'engage à rendre plus transparentes et plus prévisibles pour les annonceurs les règles appliquées par son service de publicité en ligne AdWords

Saisie d'une plainte de la société Navx, qui dénonçait des pratiques discriminatoires, l'Autorité de la concurrence a prononcé le 30 juin des mesures d'urgence à l'encontre de Google.

Dans sa décision de mesures conservatoires (voir la décision 10-MC-01 et le communiqué de presse), l'Autorité avait reconnu que Google était, en principe, libre de définir sa politique de contenus AdWords, mais relevait qu'à ce stade de l'instruction, celle-ci avait, en pratique, été mise en œuvre dans des conditions non objectives, non transparentes et discriminatoires, au détriment des fournisseurs de bases de données radars et particulièrement de la société Navx.

L'Autorité accepte et rend obligatoires les engagements de Google, qui, tels qu'améliorés par rapport aux propositions d'origine de l'entreprise, répondent aujourd'hui à ses préoccupations de concurrence

Google s'est engagée à rendre plus transparent et prévisible pour les annonceurs le fonctionnement de son service AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (cf. notre post précédent).

Au-delà des engagements proposés pour clarifier, en France, sa politique de contenus en matière de dispositifs de contournement des contrôles routiers, Google a indiqué à l'Autorité qu'en pratique, elle appliquera à tous les contenus admis sur le service AdWords (c'est-à-dire à tous les annonceurs utilisant le service AdWords) et dans tous les pays concernés par ce service, le principe des améliorations et clarifications apportées en application des engagements acceptés.

Source [Autorité de la Concurrence] : http://www.autoritedelaconcurrence.fr/user/standard.php?id_rub=367&id_article=1487

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Décision du 28 octobre 2010 de l'Autorité de la Concurrence concernant les engagements de Google sur sa politique AdWords

Selon les dispositions du I de l’article L. 464-2 du code de commerce, l’Autorité de la concurrence peut « accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques prohibées visées aux articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 ».

Dans une décision du 28 octobre dernier (http://www.autoritedelaconcurrence.fr/pdf/avis/10d30.pdf), l'Autorité de la Concurrence a accepté les 4 propositions d’engagements de Google modifiées le 1er octobre 2010 et lors de la séance de l’Autorité du 4 octobre 2010, afin de tenir compte des observations versées au dossier à la suite du test de marché, au sujet des campagnes AdWords concernant les dispositifs de contournement des contrôles routiers :

Engagement n° 1 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, si cette politique s'applique en France aux avertisseurs de radars et aux bases de données indiquant l'emplacement des radars ;

Engagement n° 2 : Préciser, sur la page relative à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers, le champ d'application de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France (par exemple, si la politique s'applique au texte de l'annonce, aux sites web liés à ces annonces et/ou aux mots-clés) ;

Engagement n° 3 : Annoncer les changements plus restrictifs apportés à la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France sur un espace dédié du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) dans un délai minimum de trois mois avant leur mise en oeuvre et mettre en place un système de notification ciblée de ces changements respectant ce même délai ;

Engagement n° 4 : Préciser sur un espace du site AdWords facilement accessible depuis le compte AdWords de l'annonceur (par exemple, via un lien html) les motifs et les différentes étapes pouvant mener à la suspension d'un compte AdWords pour violation de la politique AdWords sur les dispositifs de contournement des contrôles routiers en France.

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mardi 19 octobre 2010

Non lieu de renvoi sur la QPC de BETCLIC sur les relations entre les fédérations ou organisateurs de manifestations et les opérateurs en ligne

La SOCIETE BETCLIC ENTERPRISES LIMITED avait soulevé, devant le Conseil d'Etat, la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions des articles L. 333-1-1, L. 333-1-2 et L. 333-1-3 du code du sport issues de l'article 63 de la loi du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, qui organisent les relations entre les fédérations sportives ou les organisateurs de manifestations sportives autorisés en vertu de l'article L. 331-5 du code du sport et les opérateurs de paris en ligne pour la commercialisation des droits portant sur l'organisation des paris en relation avec une manifestation ou compétition sportives.

Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de renvoi devant le Conseil constitutionnel dans le cadre de la procédure de QPC, la question n'étant pas nouvelle.

La décision : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=294

mardi 5 octobre 2010

La nouvelle infraction d'usurpation de l'identité numérique d'un tiers

Le projet de loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dit "LOPPSI II", prévoit, parmi les nouvelles mesures et incriminations, l'insertion dans le Code pénal d'un article 226-4-1 qui sanctionne d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, le fait d'usurper l'identité numérique d'un tiers ou d'utiliser sans son autorisation des données permettant de l'identifier :

1. soit en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui,
2. soit en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.

Le nouvel article 222-16-1 du Code pénal serait ainsi libellé :

« Art. 222-16-1. - Le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de troubler la tranquillité de cette personne ou d'autrui, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Est puni de la même peine le fait de faire usage, sur un réseau de communications électroniques, de l'identité d'un tiers ou de données de toute nature permettant de l'identifier, en vue de porter atteinte à son honneur ou à sa considération. »

Pour en savoir plus sur la loi LOPPSI II en général (lire le rapport pour les plus courageux ;-)) : http://www.senat.fr/leg/pjl09-292.html

Un objectif rien moins qu'ambitieux : "LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS" !

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lundi 4 octobre 2010

Décision du conseil constitutionnel (QPC) sur les empreintes génétiques du 16 septembre 2010

Décision n° 2010-25 QPC du 16 septembre 2010.

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 17 juin 2010 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 706-55 du code de procédure pénale (CPP) dans sa rédaction en vigueur et des articles 706-54 et 706-56 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-242 du 10 mars 2010.

Ces dispositions du CPP sont relatives au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG), qui recense les empreintes génétiques de personnes condamnées pour certaines infractions, en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions, ainsi que celles de personnes mises en cause.

Le Conseil constitutionnel a jugés, sous deux réserves, conformes à la Constitution les dispositions des articles 706-55, 706-54 et 706-56 du CPP.

Les deux réserves d'interprétation formulées par le Conseil constitutionnel sont les suivantes :

1) s'agissant des infractions permettant un prélèvement d'empreintes génétiques aux fins de rapprochement avec les données du fichier (3ème alinéa de l'article 706-54 du CPP), le Conseil a précisé ce prélèvement devait être limité aux "personnes soupçonnées d'avoir commis les crimes ou délits énumérés à l'article 706-55 du CPP". La commission d'une simple contravention ou d'un délit non visé par cet article ne peut conduire à un tel prélèvement aux fins de rapprochement.

2) s'agissant de la durée de conservation des empreintes au fichier, le Conseil constitutionnel a décidé que cette durée devait être "proportionnée à la nature ou à la gravité des infractions concernées, tout en adaptant ces modalités aux spécificités de la délinquance des mineurs".

Pour aller plus loin : décision : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2010/2010-25-qpc/decision-n-2010-25-qpc-du-16-septembre-2010.49343.html

[Source : Conseil constitutionnel]

mardi 28 septembre 2010

Saisine d’office de l'Autorité de la Concurrence sur les jeux d’argent en ligne

Saisine d’office pour avis de l'Autorité de la Concurrence portant sur le secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne (Décision n° 10-SOA-03 du 15 septembre 2010).

L'avis comportera trois volets :

1) recommandations à l’attention des organisateurs de manifestations sportives pour l’établissement des conventions organisant le « droit au pari ».

A cette fin, l’Autorité de la Concurrence examinera les éventuelles distorsions de la concurrence pouvant être créées, notamment les modalités de fixation de la rémunération du droit d’organiser les paris.

2) Examen des "problèmes d’accès au marché susceptibles de se présenter du fait de la présence d’acteurs verticalement intégrés", et notamment en cas "d’intégration verticale entre un organisateur de paris et le propriétaire des droits d’organiser ces paris".

3) Examinen des possibles distorsions de concurrence créées par les asymétries pouvant exister entre nouveaux entrants et opérateurs historiques, "ces derniers demeurant par ailleurs en monopole sur certains activités".

L’avis sera "l’occasion de rappeler la pratique décisionnelle de l’Autorité de la concurrence en matière de diversification des monopoles publics et d’apporter plus spécifiquement des éclairages sur :
- les conditions d’utilisation des fichiers de clients obtenus dans le cadre d’une activité en monopole ;
- les modalités d’organisation des paris en dur, qui demeurent en monopole, par rapport aux paris en ligne qui s’ouvrent à la concurrence, notamment la question de la mise en commun des mises des paris en dur et en ligne pour les paris mutuels".

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lundi 28 juin 2010

Les TPE de tous les secteurs touchées par la crise économique (FCGA)

Principal enseignement de l’enquête de la FCGA (Fédération des centres de gestion agréés) : l’activité des petites entreprises, tous secteurs confondus, enregistre un net recul en 2009.

Sévèrement touchés par la crise économique, les artisans, commerçants et prestataires de services indépendants sont confrontés à de sérieuses difficultés :

- réduction « historique » des chiffres d’affaires,
- fonte des carnets de commandes,
- affaiblissement des trésoreries.

Même si elles résistent globalement mieux à la conjoncture que les grandes structures en mobilisant tous leurs atouts stratégiques (souplesse, réactivité, élasticité, proximité…), les TPE prennent de plein fouet les effets de la récession en 2009.

Le secteur traditionnellement "locomotive" de l'activité des petites entreprises, le bâtiment, a connu une baisse d'activité (chiffre d'affaires moyen par rapport à celui de 2008) de 3,7% en 2009.

Source : <a href="http://www.organisme-gestion-agree.com/2010/06/lactivite-des-tpe-en-2009/

Quand seront envoyés les premiers courriels HADOPI ?

Si « techniquement, tout est prêt », selon la présidente de la Haute autorité, la mise en œuvre du dispositif anti-téléchargement illégal au moyen des logiciels d'échange de fichiers est encore subordonnée à la réunion de deux conditions :

- la publication de quatre décrets :
un sur l'incrimination,
un sur la procédure de la commission de protection des droits,
un sur l'offre légale,
et un sur les logiciels de sécurisation
,
prévue à la fin du mois de juin.

- la validation par l'HADOPI des « logiciels de sécurisation » permettant d'éviter le piratage des connexions et de s'assurer que le téléchargement a bien été effectué par le titulaire de l'abonnement (ou une personne résidant sous son toit...).

Selon certaines sources, les premiers courriels seraient envoyés dès l'entrée en vigueur des décrets d'application. Selon d'autres sources (SACEM), notamment « l'appareil » ne pourra être prêt, sur le plan technique, qu'après les vacances estivales.

Les disques durs risquent de chauffer au mois d'août...

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jeudi 17 juin 2010

Le projet de traité ACTA

[JURISCOM.net - Emilie Guichard]

Le projet de traité ACTA : une harmonisation de la protection du droit de la propriété intellectuelle polémique

L'accord commercial anti-contrefaçon, de l'anglais Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) est une proposition de traité international. Ce traité aurait pour objet une application harmonisée du droit de la propriété intellectuelle au niveau international avec pour mot d'ordre la lutte contre la contrefaçon et le piratage.

Pour rappel, ce traité est en cours d'élaboration depuis 2007 entre les Etats-Unis, le Japon, la Suisse et l'Union européenne en chefs de file, puis des pays comme le Canada, le Mexique, le Maroc, la Jordanie, la Corée, la Nouvelle-Zélande, Singapour et les Emirats Arabes Unis (1).


Suite : http://www.juriscom.net/actu/visu.php?ID=1236

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conditions de la contestation de la validité de la requête afin de saisie-contrefaçon de logiciel

"A l’expiration du délai imparti par ce texte, pour demander la mainlevée de la mesure de saisie, la contestation relative à la validité de la requête au vu de laquelle a été autorisée la saisie-contrefaçon relève du pouvoir exclusif de la juridiction saisie au fond de l’action en contrefaçon".

Voilà le principe que vient de rappeler la Cour de cassation dans sa décision du 6 mai 2010 (Cass. Civ., 6 mai 2010, Lami industrie et autres / Atys et autres, pourvoi n° 08-15897, à publier au Bulletin).

Rappel de la procédure :

Par ordonnance sur requête du 3 août 2005 du président du tribunal de grande instance d'Orléans, la société Atys a été autorisée à faire pratiquer une saisie-contrefaçon de logiciels dans les locaux de la société Parfums Christian Dior.

Après avoir fait procéder aux opérations de saisie-contrefaçon, soit le 21 septembre 2005, la société Atys a, par acte du 3 octobre 2005, saisi le tribunal de grande instance de Montpellier d'une action au fond en contrefaçon et en concurrence déloyale.

Les défendeurs ont invoqué, devant les juridictions de Montpellier, la nullité de la saisie-contrefaçon, faisant valoir que la requête en autorisation était affectée d'une nullité de fond à défaut d'avoir été signée par l'avocat postulant.

Par arrêt rendu le 10 avril 2008, la cour d'appel de Montpellier a rejeté l'exception de nullité de la requête, en retenant que "les contestations relatives à l'ordonnance autorisant la contrefaçon doivent être portées devant le juge qui l'a rendue", à savoir, en l'espèce, devant le juge d'Orléans qui a autorisé la saisie.

Solution :

En censurant cette décision de la cour d'appel de Montpellier, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 6 mai 2010, retenu la critique proposée par la demanderesse au pourvoi principale, selon laquelle " la compétence dévolue au Président du Tribunal de grande instance par l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle ne concerne que la mainlevée de la saisie, le cantonnement de ses effets ou l’autorisation de la reprise de la fabrication ou celle des représentations ou des exécutions publiques ; qu’en étendant cette compétence à la nullité de la saisie, les juges du fond ont violé l’article L. 332-2 du Code de la propriété intellectuelle" en précisant, à cette occasion, que le pouvoir de la juridiction saisie au fond pour statuer sur la validité de la requête était exclusif.

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jeudi 10 juin 2010

Législation pénale en matière de logiciels d’espionnage [ANSSI]

[Source : ANSSI : http://www.ssi.gouv.fr/site_article232.html]

[...]

Le code pénal (article 226-1) punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui. Ces mêmes peines sont applicables à l’interception des télécommunications ou à l’installation d’appareils conçus à cette fin (article 226-15).

[...] En l’absence d’autorisation ministérielle, sont punies des mêmes peines la fabrication, l’importation, la détention, l’exposition, l’offre, la location ou la vente d’appareils conçus pour réaliser les infractions précitées, de même que la publicité d’un tel dispositif (article 226-3). En particulier, il est interdit de proposer et vendre sur internet des logiciels permettant de piéger des téléphones mobiles à des fins d’écoute et de surveillance.

Le code pénal (article 323-1) réprime en outre le fait de pénétrer frauduleusement un système informatique par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende. Le fait, sans motif légitime, d’importer, de détenir, d’offrir, de céder ou de mettre à disposition un programme informatique destiné à commettre ce type d’infraction est également sanctionné (article 323-3). Sont concernés par cette infraction les logiciels destinés à modifier les systèmes informatiques à l’insu de l’utilisateur afin de capter des données personnelles.

Voir également le communiqué de presse de l'ANSSI à ce sujet : http://www.ssi.gouv.fr/IMG/pdf/ANSSI-Communique_de_presse_du_07_juin_2010.pdf

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mercredi 9 juin 2010

L'EAC vous invite à fêter la connaissance le 14 juin

J'interviens le 14 juin de 10h à 11h30 (Auditorium du musée du petit palais, Avenue Winston Churchill – 75008 Paris) sur "L’auteur immatériel" dans le cadre d'une table ronde avec d'illustres invités (notamment Virginie Bensoussan Brulé, Pascal Rogard (DG de la SACD), Hervé Rony (DG du SNEP) et Séverine Dupuy Buisson (Professeur à l'EAC).

  Réflexion sur la place de l’auteur et de ses droits face à la numérisation et la dématérialisation.
Quels sont les enjeux juridiques et sociaux, les nouveaux usages des publics et des consommateurs, le mode de reconnaissance et de rémunération des auteurs ?

Programme détaillé :
http://www.groupeeac.com/actualite/programme
http://fr-fr.facebook.com/note.php?note_id=116242851723933

Entrée libre - inscriptions : colloque@groupeeac.com

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mardi 8 juin 2010

Paris sportifs : première liste des catégories de compétitions et des types de résultats

L’ARJEL a arrêté la première liste :

- des catégories de compétitions de quinze disciplines sportives,
- et des types de résultats de ces compétitions pouvant servir de support aux paris sportifs en ligne,

ce après avoir pris l’avis des fédérations sportives délégataires concernées.

Cette première liste sera complétée ou modifiée en tant que de besoin :

Liste : http://www.pre-arjel.fr/IMG/pdf/2010-009.pdf

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jeudi 27 mai 2010

L'ARJEL et les conflits d'intérêts

Désormais, les jeux d'argent en ligne (paris et poker) sont légaux. Et les dossiers de demande d'agrément peuvent être déposés auprès de l'ARJEL. Après que l'Assemblée nationale ait définitivement adopté le projet de loi le 6 Avril, la loi a été publiée au Journal Officiel le 13 Mai 2010. Et l'arrêté interministériel du 17 mai 2010 a été publié avec en annexe la version définitive du cahier des charges. Nous examinerons ici les mesures de prévention de conflits d'intérêts prévues par la loi.

Objectifs de la loi

Pour rappel, la loi du 6 avril 2010 autorise les jeux d'argent en ligne, plus précisément les paris sportifs, les jeux de cercle, et les courses hippiques. La loi veille notamment à ce que ces jeux d'argent en ligne ne soient pas trop « addictifs » et que leur exploitation soit « transparente ».

[...]

Communément, le conflit d'intérêts peut se définir comme la situation dans laquelle les intérêts personnels d'une personne sont en opposition avec ses devoirs.

Suite : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=293

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Feu vert pour le dépôt des dossiers d'agrément ARJEL

Le cahier des charges relatif au dossier de demande d'agrément a été approuvé par par l’arrêté interministériel du 17 mai 2010

Depuis le 18 mai dernier (date de publication de l'arrêté), les dossiers peuvent être déposés auprès de l’ARJEL (99-101 rue Leblanc 75015 Paris) ou adressés par la voie postale à la même adresse.

Les dossiers peuvent être déposés sous forme de dossier papier (3 exemplaires des formulaires renseignés et un exemplaires des pièces annexées) ou sous forme numérique sur DVD ou CD (les DVD ou CD comprenant les codes sources étant chiffrés).

Lors du dépôt de dossier de demande d’agrément auprès de l’ARJEL, la personne procédant au dépôt doit être habilitée à recevoir  :

 un récépissé de dépôt de pli ;
 un « package opérateur » (éléments techniques permettant notamment de réaliser les interactions entre l’ARJEL et les plateformes des opérateurs).

Le cahier des charges approuvé est disponible en ligne (annexe à l'arrêté du 17 mai 2010) :  http://www.pre-arjel.fr/IMG/pdf/cdc.pdf,

ainsi que :

- les formulaires spécifiques à chaque type d'agrément (paris sportifs, paris hippiques et jeux de cercle) et les formulaires relatifs à l'archivage et à la vérification des pièces : http://www.pre-arjel.fr/-Projet-Formulaires-.html,

- le dossier des "exigences techniques" : http://www.pre-arjel.fr/-Exigences-techniques-.html.

La "FAQ" n'est à jour qu'au 12 mai 2010.

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vendredi 21 mai 2010

Le téléchargement gratuit et légal vu par Beezik (analyse)

Le site musical Beezik s'est développé en s'appuyant sur le concept - remarqué car considéré comme pratiquement impossible - du « téléchargement gratuit et légal », dès lors que le téléchargement devait être « financé par la publicité ». Qu'en est il exactement ?

Un site de téléchargement légal financé par la publicité…

Le concept, présenté comme innovant par Beezik, est le suivant : pour télécharger un morceau, il est nécessaire de regarder un spot publicitaire de 10 à 15 secondes. Au lieu d'être programmées par l'exploitant du site, la régie publicitaire ou de s'afficher de manière aléatoire, les publicités sont choisies par l'utilisateur parmi quatre spots différents. Une fois le spot de publicité terminé, l'utilisateur dispose de quelques secondes pour confirmer en un clic qu'il a bien vu la vidéo et que le téléchargement peut démarrer. La marque d'un sponsor apparaît ensuite sur la pochette du titre téléchargé.

Suite : http://www.virtualegis.com/bulletins/document.php?ref=292

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