*Un nouvel art. 6.2.2 du Règlement Intérieur National de la
profession d'avocat consacré à l'activité de correspondant à la
protection des données personnelles*
Le Règlement Intérieur National a été complété d'un nouvel article consacré à l'activité de Correspondant Informatique et Libertés de l'avocat. La compatibilité de la fonction de CIL avec les principes essentiels de la profession d’avocat soulevant une double problématique au titre du secret professionnel et des conflits d’intérêts, il était nécessaire de l'encadrer afin d'en assurer la conformité avec les règles déontologiques gouvernant la profession d'avocat *Article 6.2.2 nouveau : l’activité de correspondant à la protection des données personnelles* (L. n° 78-17 du 6 janv. 1978, art. 22 ; D. n° 2005-1309 du 20 oct. 2005, art. 49 et s.)
*6.2.2.1 Principes*
Dans son activité de correspondant à la protection des données
personnelles, l’avocat reste tenu de respecter les principes
essentiels et les règles du conflit d’intérêt. *6.2.2.2 Devoirs*
L’avocat correspondant à la protection des données personnelles doit
mettre un terme à sa mission s’il estime ne pas pouvoir l’exercer,
après avoir préalablement informé et effectué les démarches
nécessaires auprès de la personne responsable des traitements ; en
aucun cas il ne peut dénoncer son client.
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